La fin de l’interdiction de la publicité pour les chirurgiens-dentistes

Le décret n° 2020-1658 du 22 décembre 2020 introduit dans le code de la santé publique des dispositions nouvelles encadrant les informations que le chirurgien-dentiste peut communiquer sur divers supports (site Internet, imprimés, plaques et annuaires professionnels).

L’interdiction générale de la publicité n’est plus d’actualité ! 

Alors que dans son ancienne version, l’article R. 4127-215 du code de la santé publique (CSP) visait expressément l’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité, la version modifiée par le décret supprime cette mention et ne conserve que l’interdiction de pratiquer la profession comme un commerce.  

En revanche, le décret introduit des dispositions nouvelles destinées à encadrer la communication du chirurgien-dentistedans le respect des principes déontologiques

Communication d’informations au public : quelles règles ?   

Le décret introduit dans le code de la santé publique de nouveaux articles qui réglementent les conditions dans lesquelles un chirurgien-dentiste peut communiquer des informations au public et à d’autres professionnels de santé. 

Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes a, de son côté, émis des recommandations, adoptées le 6 mai 2021, visant à expliciter et préciser ces règles.

L’article R. 4127-215-1 autorise le chirurgien-dentiste à communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. Loyale et honnête, cette communication ne doit pas faire appel à des témoignages de tiers ni reposer sur des comparaisons avec d’autres praticiens ou établissements. Le chirurgien-dentiste ne doit pas inciter à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Aucune atteinte ne doit être portée à la dignité de la profession et le public ne doit pas être induit en erreur. 

Le chirurgien-dentiste peut, par tout moyen, y compris sur un site Internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique.

Ces informations doivent être formulées avec prudence et mesure, et respecter les obligations déontologiques. Aucune hypothèse non encore confirmée ne peut être présentée comme une donnée acquise.  

Toute communication, quel qu’en soit le sujet, doit tenir compte des recommandations émises par le conseil national de l’Ordre.

L’article R. 4127-215-3 réglemente pour sa part la participation du chirurgien-dentiste à une action d’information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel que soit le support, il ne doit faire état que de données confirmées et faire preuve de prudence.

Il doit avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.

Il ne doit pas chercher à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours. 

L’article R. 4127-215-2 précise que le chirurgien-dentiste originaire d’autres Etats-membres de l’Union européenne ou de l’espace économique européen et bénéficiant d’un accès partiel à l’exercice de la profession, doit informer le public de la liste des actes qu’il est autorisé à pratiquer lorsqu’il présente son activité, notamment sur un site Internet.

Quelles nouveautés en matière d’imprimés, plaques et annuaires professionnels ? 

L’article R. 4127-216 réglemente les mentions pouvant figurer sur les imprimés professionnels : en plus des mentions qui étaient déjà autorisées auparavant, le chirurgien-dentiste peut désormais mentionner « toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national ».   

L’article R. 4127-217 vise les mentions qu’il est possible de porter dans les annuaires professionnels. Outre les indications auparavant autorisées, il est désormais possible pour le chirurgien-dentiste de faire figurer ses titres, fonctions, diplômes et distinctions honorifiques, ainsi que « d’autres informations utiles à l’information du public, en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’Ordre ».

Ce nouveau texte interdit au chirurgien-dentiste d’obtenir, contre paiement ou par tout autre moyen, un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur Internet. 

L’article R. 4127-218 fait évoluer les dispositions concernant les plaques professionnelles des chirurgiens-dentistes.

La version précédente du texte listait les mentions autorisées de manière limitative. Dans la nouvelle version de l’article, le caractère limitatif disparaît.

La mise en place d’une signalisation intermédiaire est autorisée entre l’entrée de l’immeuble et la porte du cabinet si la disposition des lieux l’impose.  

Quelles nouveautés en matière d’annonces pour une installation ou une modification dans les conditions d’exercice ?   

L’article R. 4127-219 est remanié.

Auparavant, le chirurgien-dentiste devait solliciter l’agrément préalable du conseil départemental de l’Ordre pour faire paraître un communiqué. Le conseil départemental en vérifiait la rédaction et fixait le nombre maximal de parutions auquel il pouvait donner lieu.

La nouvelle version du texte est beaucoup plus souple :

Le praticien peut désormais publier, sur tout support, des annonces en tenant compte des recommandations émises par le conseil national de l’Ordre. L’aval préalable du conseil départemental n’est plus requis.   

Quelles règles pour l’information sur les honoraires du chirurgien-dentiste ?  

L’article R. 4127-240 introduit plusieurs nouveautés.  

Les obligations du chirurgien-dentiste en matière d’honoraires

  • Se conformer aux dispositions légales en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais.
  • Veiller à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires.
  • Quand il présente son activité au public, notamment sur un site internet, il doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination.
    L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative. 
  • Répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement.

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